C-26, r. 176 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Full text
2. Avant de prendre la décision d’imposer un stage ou un cours de perfectionnement, ou les deux à la fois, à un inhalothérapeute et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre le droit d’exercice de cet inhalothérapeute, en application du deuxième alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit permettre à celui-ci de se faire entendre.
À cette fin, le Conseil d’administration doit lui transmettre, par poste recommandée, un avis écrit d’au moins 5 jours francs de la date, de l’heure et du lieu d’audience ainsi qu’un formulaire de renonciation au droit d’audience.
Décision 98-12-16, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Avant de prendre la décision d’imposer un stage ou un cours de perfectionnement, ou les deux à la fois, à un inhalothérapeute et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre le droit d’exercice de cet inhalothérapeute, en application du deuxième alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit permettre à celui-ci de se faire entendre.
À cette fin, le Conseil d’administration doit lui transmettre, par courrier recommandé ou certifié, un avis écrit d’au moins 5 jours francs de la date, de l’heure et du lieu d’audience ainsi qu’un formulaire de renonciation au droit d’audience.
Décision 98-12-16, a. 2.